Article 1122 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1980
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Version08/01/1986
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Version02/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L732-41, Code rural - art. L732-41 (M), Code rural - art. L732-46 (M)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 72-1121 1972-12-20 art. 63 IV JORF 21 décembre 1972

Modifié par : Loi 75-1278 1975-12-30 art. 68 Finances pour 1976 JORF 31 décembre 1975

Modifié par : Loi 73-1129 1973-12-21 art. 2 JORF 23 décembre 1973

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980

A droit à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, tout chef d'exploitation qui a satisfait à toutes les prescriptions du présent chapitre.
Sous réserve des dispositions du 1er alinéa du présent article, le conjoint du chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, perçoit la retraite de base prévue au 1° de l'article 1121 s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, exception faite de celle relative à l'âge, le conjoint survivant d'un chef d'exploitation, âgé de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, percevra une retraite comprenant la retraite de base et la moitié de la retraite complémentaire à laquelle pouvait prétendre le chef d'exploitation. Cette retraite est accordée, sous les mêmes réserves, au conjoint survivant n'ayant pas atteint l'âge prévu ci-dessus s'il satisfait en outre aux conditions, fixées par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage. Si le chef d'exploitation est décédé avant d'avoir acquis droit à retraite, le conjoint continuant l'exploitation peut ajouter ses annuités propres à celles acquises par le de cujus pour le calcul de sa pension à l'âge de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'invalidité.
Au cas de coexploitation, le total des retraites complémentaires servies à l'ensemble de ces exploitants ne peut excéder celle qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation.
Sous réserve des dispositions précédentes, les personnes qui ont travaillé pendant les cinq dernière années d'exercice de leur profession, avec ou sans le concours de leur conjoint et avec ou sans l'aide d'un seul salarié ou d'un seul aide familial, ont droit à la retraite de vieillesse agricole à partir de l'âge de soixante ans, si elles sont reconnues inaptes au travail dans les conditions prévues par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971. Le service de la retraite visée ci-dessus est suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle.
Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus seront déterminées, autant que de besoin, par décret interministériel.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986

Commentaires109


M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 7 juin 1999

Les pensions de réversion des non-agricoles salariés sont régies par les dispositions de l'article 1122 du code rural. […]

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M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 25 mars 1999

Les conditions de calcul des pensions de réversion des salariés agricoles et les conditions de cumul des droits propres et des droits dérivés sont actuellement régies par les dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux salariés du régime général, l'article D 255-1 fixant à cet égard les limites, calculées ou forfaitaires, de ce cumul. S'agissant des non-salariés agricoles, leurs pensions de réversion sont régies par les dispositions de l'article 1122 du code rural. […] La loi nº 95-05 du 1er février 1995 dans son article 71 a levé l'interdiction de cumul en même temps qu'elle alignait les modalités de calcul sur celles applicables aux salariés. […]

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Mme Reynaud Marie-Line · Questions parlementaires · 8 février 1999

Ainsi, l'article 1122 du code rural énonce-t-il que le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret. […] L'article 34-4 du décret du 31 mai 1955 modifié qui précise les conditions d'application de l'article 1122 précité renvoie aux dispositions de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel la pension de réversion ne peut se cumuler avec des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité que dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension de l'assuré décédé, cette limite ne pouvant être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général, soit 60 774 F par an depuis le 1er janvier 1999.

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1971, 68-12.552, Publié au bulletin
Cassation

En application de l'article 1122 du code rural, le point de depart d'une pension de retraite ne saurait etre fixe a la date du soixante-cinquieme anniversaire du beneficiaire, lorsque ce dernier ne s'est acquitte qu'apres cette date des cotisations dont il etait redevable.

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  • Payement des cotisations posterieurement au soixante·
  • Point de départ de l'allocation·
  • Allocations vieillesse·
  • Cinquieme anniversaire·
  • Mutualite agricole·
  • Payement tardif·
  • Point de départ·
  • Agriculture·
  • Cotisations·
  • Payement

2Tribunal des conflits, du 30 juin 1969, 01927, publié au recueil Lebon

Les litiges nés à l'occasion de la constatation par une caisse de mutualité sociale agricole de l'inaptitude au travail de l'exploitant agricole qui demande l'indemnité viagère de départ, lorsque ce dernier se prévaut de l'article 1122 du Code rural, qui prévoit l'ouverture du droit à la retraite à soixante ans, sont au nombre de ceux prévus à l'article L. 193 du Code de la sécurité sociale et relèvent en conséquence de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, nonobstant l'article 20 du décret du 6 mai 1963 qui dispose que les contestations relatives à l'attribution de l'indemnité viagère de départ sont portées devant les tribunaux administratifs.

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Contentieux général de la sécurité sociale·
  • Indemnité viagère de départ -contentieux·
  • Problèmes sociaux de l'agriculture·
  • Agriculture·
  • Compétence·
  • Décret·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travail

3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 12 mai 2022, 21MA01976, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a créé une zone agricole protégée sur le territoire de la commune de Vitrolles, le cas échéant en tant seulement que cette zone couvre les parcelles cadastrées sous les numéros 1863 à 1868 de la section B et les numéros 14, 17, 19, 21 et 31 à 34 de la section ZA de la commune de Vitrolles, ainsi que la décision confirmant cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — le jugement attaqué est irrégulier car il ne comporte pas les signatures requises ;

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture et forêts·
  • Généralités·
  • Zone agricole protégée·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Périmètre·
  • Justice administrative·
  • Agriculture·
  • Commune
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