Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole / Chapitre IV : Assurance vieillesse des personnes non salariées / Section 1 : Prestations / Paragraphe 2 : Retraite
Article 1122 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 86-19 1986-01-06 art. 3 JORF 8 janvier 1986
Cette pension de réversion se compose de la retraite forfaitaire et d'un pourcentage, fixé par voie réglementaire, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.
Commentaires • 109
Les conditions de calcul des pensions de réversion des salariés agricoles et les conditions de cumul des droits propres et des droits dérivés sont actuellement régies par les dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux salariés du régime général, l'article D 255-1 fixant à cet égard les limites, calculées ou forfaitaires, de ce cumul. S'agissant des non-salariés agricoles, leurs pensions de réversion sont régies par les dispositions de l'article 1122 du code rural. […] La loi nº 95-05 du 1er février 1995 dans son article 71 a levé l'interdiction de cumul en même temps qu'elle alignait les modalités de calcul sur celles applicables aux salariés. […]
Lire la suite…Ainsi, l'article 1122 du code rural énonce-t-il que le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret. […] L'article 34-4 du décret du 31 mai 1955 modifié qui précise les conditions d'application de l'article 1122 précité renvoie aux dispositions de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel la pension de réversion ne peut se cumuler avec des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité que dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension de l'assuré décédé, cette limite ne pouvant être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général, soit 60 774 F par an depuis le 1er janvier 1999.
Lire la suite…Décisions • 16
En application de l'article 1122 du code rural, le point de depart d'une pension de retraite ne saurait etre fixe a la date du soixante-cinquieme anniversaire du beneficiaire, lorsque ce dernier ne s'est acquitte qu'apres cette date des cotisations dont il etait redevable.
Lire la suite…- Payement des cotisations posterieurement au soixante·
- Point de départ de l'allocation·
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- Mutualite agricole·
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- Agriculture·
- Cotisations·
- Payement
Les litiges nés à l'occasion de la constatation par une caisse de mutualité sociale agricole de l'inaptitude au travail de l'exploitant agricole qui demande l'indemnité viagère de départ, lorsque ce dernier se prévaut de l'article 1122 du Code rural, qui prévoit l'ouverture du droit à la retraite à soixante ans, sont au nombre de ceux prévus à l'article L. 193 du Code de la sécurité sociale et relèvent en conséquence de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, nonobstant l'article 20 du décret du 6 mai 1963 qui dispose que les contestations relatives à l'attribution de l'indemnité viagère de départ sont portées devant les tribunaux administratifs.
Lire la suite…- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
- Contentieux général de la sécurité sociale·
- Indemnité viagère de départ -contentieux·
- Problèmes sociaux de l'agriculture·
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- Décret·
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- Tribunaux administratifs·
- Travail
3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 12 mai 2022, 21MA01976, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a créé une zone agricole protégée sur le territoire de la commune de Vitrolles, le cas échéant en tant seulement que cette zone couvre les parcelles cadastrées sous les numéros 1863 à 1868 de la section B et les numéros 14, 17, 19, 21 et 31 à 34 de la section ZA de la commune de Vitrolles, ainsi que la décision confirmant cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — le jugement attaqué est irrégulier car il ne comporte pas les signatures requises ;
Lire la suite…- Remembrement foncier agricole·
- Agriculture et forêts·
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Les pensions de réversion des non-agricoles salariés sont régies par les dispositions de l'article 1122 du code rural. […]
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