Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole / Chapitre IV : Assurance vieillesse des personnes non salariées / Section 1 : Prestations / Paragraphe 3 : Allocation complémentaire agricole
Article 1122-4 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/11/1961
>
Version08/01/1986
Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Est créé par : Loi 86-19 1986-01-06 art. 9 JORF 8 janvier 1986
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Par dérogation à l'article 1122-3, l'inaptitude au travail des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale lorsque, pendant les cinq dernières années d'exercice de leur profession, les intéressés ont travaillé seuls et, éventuellement, avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul membre de la famille.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
. - L'article 39 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social (art L 161-18 du code de la securite sociale) repond aux preoccupations de l'honorable parlementaire. La decision prise par un regime d'assurance vieillesse est valable a l'egard de l'un ou l'autre des regimes en cause. […] Sont vises les regimes d'assurance vieillesse des salaries (y compris le regime des salaries agricoles), les regimes des travailleurs non salaries des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi que, pour le regime des non- salaries des professions agricoles, les assures vises a l'article 1122-4 du code rural. Le decret d'application no 87-595 du 22 juillet 1987 precise la caisse competente pour apprecier l'inaptitude au travail et en informer les autres regimes concernes.
Lire la suite…