Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole / Chapitre IV : Assurance vieillesse des personnes non salariées / Section 2 : Cotisations
Article 1129 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1970
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 30 avril 1970
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 70-365 1970-04-29 art. 3, art. 4 JORF 30 avril 1970
Dès que l'état des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2 peut être rendu exécutoire, l'assujetti sera, si le ministre de l'agriculture, l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ou toute autre autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture en fait la demande, poursuivi devant le tribunal de police à la requête du ministère public. Il est passible d'une amende de 600 F à 3.000 F prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1979, 78-11.244, Publié au bulletin
Cassation
[…] Vu d'une part l'article 13 du decret n. 50-444 du 20 avril 1950, l'article 4 du decret du 28 octobre 1935, l'article 1036 du code rural, l'article 9 de la loi n. 50-928 du 8 aout 1950 et les articles 1129 et 1134 du code rural et d'autre part l'article 1143-3 du code rural tel que redige par la loi n. 70-365 du 29 avril 1970;
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