Article 1129 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1970
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R725-55

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Dès que l'état des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2 peut être rendu exécutoire, l'assujetti sera, si le ministre de l'agriculture, l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ou toute autre autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture en fait la demande, poursuivi devant le tribunal de police à la requête du ministère public. Il est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1979, 78-11.244, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu d'une part l'article 13 du decret n. 50-444 du 20 avril 1950, l'article 4 du decret du 28 octobre 1935, l'article 1036 du code rural, l'article 9 de la loi n. 50-928 du 8 aout 1950 et les articles 1129 et 1134 du code rural et d'autre part l'article 1143-3 du code rural tel que redige par la loi n. 70-365 du 29 avril 1970;

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  • Assurance des non-salariés·
  • Mutualité sociale agricole·
  • Allocations familiales·
  • Allocation vieillesse·
  • Majorations de retard·
  • Assurances sociales·
  • Assurance des non·
  • Prescription·
  • Recouvrement·
  • Agriculture
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