Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole / Chapitre IV : Assurance vieillesse des personnes non salariées / Section 2 : Cotisations
Article 1130 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 327 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date de l'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
a) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole ;
b) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 13 juin 2019, n° 18/00289
[…] 1240, 1430, 1244, 1130, 1132, 1133, 1135 et 1294 pour les campagnes culturales 2006-2007, […] Z, ès qualités, du surplus de ses demandes, condamné M me X aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et accordé le bénéfice de l'exécution provisoire.
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