Article 1130 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1970
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Version01/03/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L725-16 (M), Code rural L725-16

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 327 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

En cas de récidive, le délinquant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date de l'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
a) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole ;
b) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 13 juin 2019, n° 18/00289
Infirmation partielle

[…] 1240, 1430, 1244, 1130, 1132, 1133, 1135 et 1294 pour les campagnes culturales 2006-2007, […] Z, ès qualités, du surplus de ses demandes, condamné M me X aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et accordé le bénéfice de l'exécution provisoire.

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  • Indemnité d 'occupation·
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  • Titre·
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