Article 1135 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version01/03/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L725-16 (M), Code rural L725-16

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Quiconque sera convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un exploitant en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par la présente section, sera puni d'une amende de 360 F à 25.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 3.600 F à 50.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
En outre, s'il y a lieu, le tribunal pourra prononcer à l'égard du délinquant les peines accessoires prévues à l'article 1130.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 13 juin 2019, n° 18/00289
Infirmation partielle

[…] 1130, 1132, 1133, 1135 et 1294 pour les campagnes culturales 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et 84 084 euros au titre du montant des indemnités d'occupation mensuelles fixées par le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 3 février 2006 augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté M. Z, ès qualités, du surplus de ses demandes, condamné M me X aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et accordé le bénéfice de l'exécution provisoire.

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  • Indemnité d 'occupation·
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  • Cadastre·
  • Titre·
  • Polyculture
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