Article 1138 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version19/04/1955

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural - art. L725-18 (M), Code rural L725-18

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Sous réserve des dispositions des articles 1128 à 1134, sont applicables de plein droit :
Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales agricoles concernant notamment les règles de fonctionnement de l'organisation autonome des professions agricoles, du contrôle et de la tutelle administrative s'exerçant sur elle, des exemptions fiscales, de la franchise postale, de l'incessibilité et de l'insaisissabilité des allocations.
Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 2000, 97-19.504, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1138 du Code rural et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ces textes, est exclue du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire la fraction insaisissable des arrérages de la pension de retraite servie aux personnes non salariées des professions agricoles ; Attendu que M. X…, agriculteur, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 1990, puis a été admis à la retraite ;

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  • Insaisissabilité des arrérages de pension·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture·
  • Retraite·
  • Mutualité sociale·
  • Liquidation judiciaire·
  • Dessaisissement·
  • Pierre·
  • Liquidateur·
  • Branche

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 14 novembre 1962, Publié au bulletin
Rejet

° des lors que le proces-verbal des debats, dresse en conformite des articles 159 et 160 du code de procedure civile local porte la date a laquelle l'arret a ete prononce en audience publique, ces mentions etablissent jusqu'a inscription de faux, […] ni paye pour son compte les cotisations prevues par l'article 1123 du code rural, et la caisse, a qui il appartenait de poursuivre l'assujettissement de l'interesse et le recouvrement des cotisations, notamment en application de l'article 1138 du code rural, est a bon droit declaree tenue de lui verser l'allocation vieillesse, apres regularisation de sa situation, l'exploitant offrant de regler la totalite des cotisations arrierees.

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  • Mention dans le proces-verbal des débats·
  • Absence d'indication dans la décision·
  • Membre de la famille de l'exploitant·
  • Code de procédure civile locale·
  • Absence d'immatriculation·
  • Allocation vieillesse·
  • Jugements et arrêts·
  • Mutualite agricole·
  • ° Alsace-Lorraine·
  • Procédure civile
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