Article 1142-6 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version31/12/1963
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Version25/01/1990

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L762-33, Code rural - art. L762-33 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 80 () JORF 25 janvier 1990

Le taux de la cotisation prévue au deuxième alinéa (a) de l'article 1123 du présent code est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.
Le taux de la cotisation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 1123 du présent code est fixé par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au second alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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