Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole / Chapitre IV-2 : Prestations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer
Article 1142-13 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/1969
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Version04/01/1985
Entrée en vigueur le 27 décembre 1969
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est considérée comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne exploitant en une qualité autre que celle de salarié des terres dont la superficie est au moins égale dans chaque département à un minimum fixé par décret, compte tenu de la nature des cultures.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 novembre 2006, 05-15.417, Inédit
Cassation
[…] Vu les articles 1142-1, 114-2, 1142-12 et 1142-13 du code rural alors en vigueur, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; […]
Lire la suite…- Exploitant agricole·
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Conformément aux dispositions de l'article 1142-13 du code rural, est considérée comme exploitant agricole dans les départements d'outre-mer toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance doit être au moins égale à un minimum fixé à deux hectares pondérés par le décret n° 70-562 du 26 juin 1970 modifié. Les coefficients de pondération applicables aux productions végétales et animales de chaque département sont fixés par quatre arrêtés ministériels du 3 juin 1985.
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