Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole / Chapitre IV-2 : Prestations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer
Article 1142-13 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/1969
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Version04/01/1985
Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 86 () JORF 4 janvier 1985
Est considérée comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.
Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 novembre 2006, 05-15.417, Inédit
Cassation
[…] Vu les articles 1142-1, 114-2, 1142-12 et 1142-13 du code rural alors en vigueur, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; […]
Lire la suite…- Exploitant agricole·
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Conformément aux dispositions de l'article 1142-13 du code rural, est considérée comme exploitant agricole dans les départements d'outre-mer toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance doit être au moins égale à un minimum fixé à deux hectares pondérés par le décret n° 70-562 du 26 juin 1970 modifié. Les coefficients de pondération applicables aux productions végétales et animales de chaque département sont fixés par quatre arrêtés ministériels du 3 juin 1985.
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