Article 1143 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1970

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural - art. L725-3 (V), Code rural L725-3

Entrée en vigueur le 30 avril 1970

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

L'organisation du contentieux des régimes de protection sociale agricole est fixée par les articles L. 142-1 à L. 142-7, L. 143-1 à L. 143-4, L. 144-1 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1970
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles L211­1 à L251­1) TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES (Article L241­1) Chapitre unique (Article L241­1) ­ Article L. 241-1 Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. […] de ces articles, dans le texte de l'article 10, la mention de l'article 31, dans le texte des articles 70 et 71, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural. B. Évolution de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale 1. […] Toutefois, les contributions à la charge des employeurs relevant du régime agricole sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par les articles 1032 à 1036, 1143 à 1143-6 et 1246 du livre VII du code rural, ainsi que par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 79-707 du 8 août 1979 et n° 80-480 du 27 juin 1980, […]

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Décisions12


1Tribunal de commerce de Saintes, 4 décembre 2008, n° 2008/01114

[…] Celle-ci sera exécutée comme un jugement en application des articles 244.9 et R 133.3 du Code de la Sécurité Sociale et R 1143 du Code Rural. Lui rappelant l'article 5 du Décret N°86-1259 (du 8/12/1986). Le débiteur peut former OPPOSITION par inscription au Secrétariat du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les QUINZE JOURS à compter de la date de signification. L'OPPOSITION doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit être jointe.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1998, 94-14.676, Inédit
Rejet

[…] d'où il suit qu'en condamnant M. X… à payer des cotisations prescrites au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991 (4 janvier 1992), au motif erroné que cette loi aurait rétroactivement validé des actes de recouvrement et de poursuites nuls, le tribunal a violé l'article 1143 du Code rural;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1981, 80-11.488, Publié au bulletin
Cassation

Dès lors qu'il n'est pas contesté que la caisse demanderesse au pourvoi est une institution gérant l'un des régimes complémentaires de prévoyance et de retraite visés à l'article 1050 du Code rural, le moyen tiré de l'inapplicabilité à ces régimes de l'article 1143-3 du même Code constitue un moyen de pur droit susceptible d'être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

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  • 3 du code rural·
  • 2) agriculture
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