Article 1143-1 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1970
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Version31/12/1988

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L725-1 (M), Code rural L725-1, Code rural - art. L725-2 (V), Code rural - art. L725-6 (V), Code rural L725-2, Code rural L725-6

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 36 () JORF 31 décembre 1988

I. - Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article 1106-9 du présent code ont la faculté de prélever, sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.
II. - Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu au III si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires20


M. André Lejeune, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 17 décembre 1998

En effet, en application de l'article 1143-1 du code rural et du décret du 9 août 1977 modifié, ces indemnités ne peuvent être payées aux éleveurs qui n'ont pas acquitté leurs cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale. […]

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M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 21 octobre 1993

. - Conformément à l'article 1143-1-II du code rural, le bénéfice de certaines aides est réservé aux agriculteurs en situation régulière au regard du paiement de leurs cotisations sociales. Les aides concernées sont énumérées à l'article 3 du décret no 77-908 du 9 août 1977 modifié et sont relatives aux indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents.

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M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 22 juillet 1993

. - Conformément à l'article 1143-1-II du code rural, le bénéfice de certaines aides est réservé aux agriculteurs en situation régulière au regard du paiement de leurs cotisations sociales. Les aides concernées sont énumérées à l'article 3 du décret no 77-908 du 9 août 1977 modifié et sont relatives aux indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents.

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 2000, 98-19.832, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu qu'ayant constaté que la CMSA avait déclaré sa créance entre les mains du mandataire-liquidateur et qu'elle avait été admise, la cour d'appel énonce exactement que, dès lors, l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ne fait pas obstacle à la compensation de plein droit édictée par l'article 1143-1 du Code rural ;

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  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Fraction insaisissable des salaires·
  • Entreprise en difficulté·
  • Pension de vieillesse·
  • Pension de retraite·
  • Mutualité agricole·
  • Compensation·
  • Agriculture·
  • Créances·
  • Retraite

2CNIL, Délibération du 9 juillet 1991, n° 91-061

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu l'article 29 de la délibération n° 87-25 du 10 février 1987 fixant le règlement intérieur de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; Vu l'article 1143-1 II du code rural, Vu l'article 52 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, Vu la Délibération n° 90-34 du 20 mars 1990 ; Vu le décret n° 90-1025 du 16 novembre 1990 pris pour l'application de l'article 52 précité ; […]

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  • Mutualité sociale·
  • Information·
  • Acte réglementaire·
  • Informatique·
  • Commission nationale·
  • Cotisations·
  • Identification·
  • Exploitation·
  • Finalité·
  • Support magnétique

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 1982, 80-14.430, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 1143-1 du code rural les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard. Ni ce texte ni le décret n° 57-683 du 7 juin 1957 qui en fixait les modalités d'application ne subordonnent l'usage de cette faculté à l'accord de l'assujetti ou à la délivrance d'une mise en demeure préalable.

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  • Prélèvement sur les prestations·
  • Assurances des non-salariés·
  • Mise en demeure préalable·
  • Allocations familiales·
  • Accord de l'assujetti·
  • Allocation vieillesse·
  • Assurances des non·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture·
  • Cotisations
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