Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole / Chapitre V : Contentieux
Article 1143-1 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 36 () JORF 31 décembre 1988
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.
II. - Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu au III si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 20
. - Conformément à l'article 1143-1-II du code rural, le bénéfice de certaines aides est réservé aux agriculteurs en situation régulière au regard du paiement de leurs cotisations sociales. Les aides concernées sont énumérées à l'article 3 du décret no 77-908 du 9 août 1977 modifié et sont relatives aux indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents.
Lire la suite…. - Conformément à l'article 1143-1-II du code rural, le bénéfice de certaines aides est réservé aux agriculteurs en situation régulière au regard du paiement de leurs cotisations sociales. Les aides concernées sont énumérées à l'article 3 du décret no 77-908 du 9 août 1977 modifié et sont relatives aux indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Mais attendu qu'ayant constaté que la CMSA avait déclaré sa créance entre les mains du mandataire-liquidateur et qu'elle avait été admise, la cour d'appel énonce exactement que, dès lors, l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ne fait pas obstacle à la compensation de plein droit édictée par l'article 1143-1 du Code rural ;
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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu l'article 29 de la délibération n° 87-25 du 10 février 1987 fixant le règlement intérieur de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; Vu l'article 1143-1 II du code rural, Vu l'article 52 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, Vu la Délibération n° 90-34 du 20 mars 1990 ; Vu le décret n° 90-1025 du 16 novembre 1990 pris pour l'application de l'article 52 précité ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 1982, 80-14.430, Publié au bulletin
Selon l'article 1143-1 du code rural les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard. Ni ce texte ni le décret n° 57-683 du 7 juin 1957 qui en fixait les modalités d'application ne subordonnent l'usage de cette faculté à l'accord de l'assujetti ou à la délivrance d'une mise en demeure préalable.
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En effet, en application de l'article 1143-1 du code rural et du décret du 9 août 1977 modifié, ces indemnités ne peuvent être payées aux éleveurs qui n'ont pas acquitté leurs cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale. […]
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