Article 1143-3 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978
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Version31/07/1987

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L725-7, Code rural - art. L725-7 (M)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 78-753 1978-07-17 art. 33 II JORF 18 juillet 1978

I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole visés au livre VII du présent code, à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non salariées de l'agriculture, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article 1143-2 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.
II. - La demande de remboursement des cotisations visée au I ci-dessus se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En cas de remboursement, les organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré : ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 67 et L. 395 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

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Décisions28


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1995, 93-15.303, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, le Groupement foncier agricole fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1143-3 du Code rural, les cotisations sociales se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ;

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  • Acte interruptif·
  • Sécurité sociale·
  • Signification·
  • Prescription·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Groupement foncier agricole·
  • Mutualité sociale·
  • Exploitation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 avril 2000, 98-17.757, Inédit
Rejet

[…] qu'elle devait s'acquitter du montant de cotisations auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole et que cette abstention ne pouvait être qualifiée de simple oubli mais a été faite volontairement pour se soustraire à l'obligation de payer les cotisations, ce qui constituerait une fraude, sans nullement caractériser de quels éléments résulterait l'intention et les agissements frauduleux imputés à M me Y…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1143.3 du Code rural ; et alors, d'autre part, que M me Y… contestait dans ses écritures d'appel le montant des sommes réclamées au titre de la contrainte, […]

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  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Rappel de salaire·
  • Cour d'appel·
  • Politique sociale·
  • Mise en demeure·
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  • Pourvoi·
  • Montant·
  • Conseiller

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1999, 97-12.714, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1143-2 et 1143-3 du Code rural ; […]

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  • Tribunal des affaires de sécurité sociale·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux général·
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  • Compétence·
  • Mutualité sociale
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