Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole / Chapitre V : Contentieux
Article 1143-5 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2000
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est créé par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 15 (V) JORF 31 juillet 1987
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 14 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au paiement des cotisations, des majorations et pénalités de retard dues aux régimes légaux de protection sociale agricole. Ils sont également applicables, à défaut de dispositions particulières, aux institutions mentionnées à l'article 1050 du présent code.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
S'agissant du cas particulier evoque par l'honorable parlementaire et connu des services du ministere de l'agriculture, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1143-5 du code rural, les caisses de mutualite sociale agricole beneficient de garanties qui les placent en situation de creanciers privilegies.
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