Article 1144 du Code rural (ancien)

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L722-2, Code rural - art. L722-20 (M), Code rural - art. L751-1 (M), Code rural - art. L722-1 (M), Code rural - art. L722-2 (M), Code rural L722-3, Code rural L751-1, Code rural - art. L722-3 (M), Code rural L722-1, Code rural L722-20

Entrée en vigueur le 26 octobre 1972

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles au profit des catégories de personnes ci-dessous énumérées :
1° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations agricoles de quelque nature qu'elles soient ainsi que dans les exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitations agricoles lorsque le syndicat ou l'exploitation agricole constitue le principal établissement ;
2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
3° Les ouvriers et employés occupés dans les exploitations de bois.
Sont considérées comme exploitation de bois :
a) Les travaux d'abattage, ébranchage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillage, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes ;
b) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement des bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.
Ces travaux conservent le caractère agricole lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
4° Les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;
5° Les salariés des entreprises de battage et de travaux agricoles ;
6° Les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
7° Les salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ;
8° Les métayers visés à l'article 1025 ;
9° Les apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
10° Les employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Sortie de vigueur le 26 juillet 1985
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Village Justice · 15 décembre 2023

« L'article R123-7 nouveau du Code de l'urbanisme prévoit que, dans les zones agricoles dorénavant dites zones « A », « seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. […] Pour aller plus loin, […] ayant constaté que la prestation des époux X... envers leurs locataires se limitait à l'hébergement, a pu en déduire, bien que le gîte soit installé dans les locaux de la ferme, que l'exploitation agricole n'était pas le support de cette structure d'accueil touristique au sens de l'

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique - Article 9 […] 5° A l'article 1653, au b de l'article 1732, au III de l'article 1740 A bis et à l'article 1753, […] la Cour a implicitement, mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que ces revenus ne pouvaient être imposés dans cette catégorie de bénéfices, sans méconnaître les dispositions de l'article 1144 du code rural qui instituent un régime d'assurance obligatoire contre les accidents de travail et les maladies professionnelles au profit de salariés agricoles ; Sur les pénalités

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 novembre 2015

Les employeurs des professions agricoles définies par les articles 616, 1144, 1149, 1152 du code rural et par l'article 1060 4°, 5°, 6° et 7° dudit code; ' Les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics quelque soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'·économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public. […]

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Décisions242


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 18/01124
Confirmation

[…] 5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural. […]

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Indépendant·
  • Revenu·
  • Régularisation·
  • Calcul·
  • Vieillesse·
  • Titre

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 16 janvier 2020, n° 18/01424
Infirmation

[…] 5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural. […]

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  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Union européenne·
  • Activité·
  • Assurances·
  • Allocations familiales·
  • Profession·
  • Mise en demeure·
  • Affiliation

3Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail, alors applicable : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, […] 2 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés [*agricoles*] visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. […]

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  • Code du travail·
  • Nord-pas-de-calais·
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  • Salarié·
  • Formation professionnelle continue·
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