Article 1146 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural - art. L751-6 (M), Code rural L751-6

Entrée en vigueur le 26 octobre 1972

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne visée à l'article 1144, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur visé à l'article 1144 pendant le trajet d'aller et retour entre :
a) sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail ;
b) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 1981, 79-15.058, Publié au bulletin
Rejet

[…] même si, du fait de son âge, la victime n'était pas titulaire d'un contrat de travail, elle avait en fait "travaillé" au sens de l'article 1146 du Code rural, pour l'exploitant agricole.

 Lire la suite…
  • Accident du travail·
  • Personnes protégées·
  • Agriculture·
  • Exploitation agricole·
  • Haricot·
  • Père·
  • Ouvrier·
  • Contrat de travail·
  • Législation·
  • Exploitant agricole

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1987, 85-11.179, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 1146 et 1149 du Code rural, ensemble, les articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenus respectivement les articles L. 451 et L. 454-1 dans la nouvelle codification ;

 Lire la suite…
  • Prêt ou location de main-d'œuvre·
  • Prêt ou location de main·
  • Accident du travail·
  • Tiers responsable·
  • Agriculture·
  • Définition·
  • Nécessité·
  • Germain·
  • Droit commun·
  • Arbre

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1976, 75-14.150, Publié au bulletin
Rejet

Des dispositions combinées des articles 1144 et 1146 du Code rural, tels que modifiés par la loi du 25 octobre 1972 et du rapprochement de ce dernier texte et de l'article 415 du Code de la sécurité sociale, il résulte que sont exclus désormais du champ d'application de la législation sur les accidents du travail agricole les accidents survenus à des collaborateurs occasionnels et bénévoles agricoles.

 Lire la suite…
  • Victime ayant apporté une aide bénévole·
  • Collaborateur occasionnel·
  • Loi du 25 octobre 1972·
  • Accident du travail·
  • Personnes protégées·
  • Agriculture·
  • Travaux agricoles·
  • Entrepreneur·
  • Collaborateur·
  • Travailleur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).