Article 1150 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version30/12/1977

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L751-10, Code rural - art. L751-10 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1977

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi 77-1454 1977-12-29 art. 4 JORF 30 décembre 1977

Le régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est géré par les organismes de mutualité sociale agricole. Il est financé par les contributions des employeurs et par le versement du solde de compensation prévu par la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1977
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1972, 72-10.989, Publié au bulletin
Cassation

Ne constitue pas un accident du travail agricole l'accident survenu a un ouvrier agricole tombe du toit d'un immeuble en cours de demolition des lors qu'au moment ou il s'est produit, l'interesse ne travaillait pas sur le domaine agricole de ses employeurs mais etait occupe depuis deux jours a la demolition du toit d'un batiment sur un chantier assez eloigne et pris en charge par la societe commerciale distincte constituee entre ses employeurs, ce qui ne rentrait ni dans les previsions de l'article 1144 du code rural, meme si les chevrons devaient etre utilises comme piquets dans l 'exploitation agricole, ni dans celles de l'article 1150 du meme code , […]

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  • Chantier ouvert par une société commerciale·
  • Occupation au service d'un autre employeur·
  • Occupation occasionnelle non-agricole·
  • Occupation occasionnelle non·
  • Chantier de demolition·
  • Accident du travail·
  • Travail agricole·
  • Agriculture·
  • Définition·
  • Agricole

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1974, 73-11.161 73-11.428, Publié au bulletin
Rejet

[…] lorsque pres d'un mois apres son embauchage, il fut victime d'un accident du travail, ne pouvaient etre assimiles a un coup de main ni etre consideres comme une occupation secondaire et occasionnelle, au sens de l'article 1150 du code rural, et que, les conditions de son emploi ne correspondant en aucune maniere a celles prevues a la police d'assurance, l'assureur ne devait pas garantir les consequences de l'accident.

 Lire la suite…
  • Travaux afferents à l'exploitation agricole·
  • Occupation occasionnelle non agricole·
  • Assurance accident du travail·
  • Accident du travail·
  • Travail agricole·
  • Agriculture·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Garantie·
  • Maçonnerie
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