Article 1151 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L751-11, Code rural - art. L751-11 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 1972

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole :
- déterminent le taux des cotisations de chaque employeur et recouvrent les sommes dues ;
- exercent des actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 7 du présent chapitre.
Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, fixeront les conditions dans lesquelles seront organisées les opérations de liquidation et de paiement prévues au présent titre, y compris les frais d'appareillage.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions80


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1965, n° 64-10 .509
Cassation

L'article 1151 du code rural ne met a la charge de l'exploitant des machines agricoles mues par des moteurs inanimes que les accidents du travail occasionnes par l'emploi de ces machines dont sont victimes les personnes occupees a la conduite ou au service de ces moteurs ou machines. […]

 Lire la suite…
  • Accident du travail·
  • Moteur inanimé·
  • Agriculture·
  • Remorquage·
  • Remorque·
  • Tracteur·
  • Veuve·
  • Chargement·
  • Moteur·
  • Chemin vicinal

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1970, 69-10.353, Publié au bulletin
Rejet

L'ouvrier agricole blessé en participant à l'accrochage d'un épandeur au tracteur qui en assurait le mouvement peut être considéré comme s'étant trouvé lors de cet accident au service de la machine dès lors que le tracteur et l'épandeur constituaient les deux éléments d'un ensemble mécanique dont la liaison était nécessaire à l'accomplissement du travail d'épandage et que la collaboration de la victime qui tenait la flèche de l'épandeur pour la fixer au tracteur était indispensable à la liaison de ces deux engins. Un tel accident est donc régi par l'article 1151 du code rural.

 Lire la suite…
  • Accident du travail·
  • Moteur inanimé·
  • Agriculture·
  • Epandage·
  • Tracteur·
  • Fumier·
  • Moteur·
  • Machine·
  • Collaboration·
  • Victime

3COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 14 décembre 1961, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique : pris de la violation des articles 1351 et 1384 du code civil, 1147 et 1151 du code rural, 7 de la loi du 20 avril 1810 ; […]

 Lire la suite…
  • Mise hors de cause de l'exploitant de la machine·
  • Action fondee sur la loi du 30 juin 1899·
  • Action ulterieure de droit commun·
  • Accident du travail·
  • Travail en commun·
  • Direction unique·
  • ° agriculture·
  • Chose jugée·
  • Définition·
  • Machine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).