Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Accidents du travail et risques agricoles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles / Section 4 : Organisation administrative et financière
Article 1152 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
- de coordonner l'action et la gestion des caisses départementales et pluridépartementales ;
- d'assurer la compensation des charges techniques, de gestion, d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical et de prévention ;
- de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 7 du présent chapitre ;
- de recueillir, de rassembler toutes les statistiques et les fournir au ministre de l'agriculture.
Commentaire • 1
Décisions • 25
Est legalement justifie l'arret qui, pour decider qu'une entreprise effectuant le debardage en foret et le transport sur routes de bois abattus, n'etait pas de nature agricole et relevait du regime commercial, de l'assurance vieillesse, constate que le debardage etait effectue, non a la main, mais par tracteurs, et qu'il n'etait pas la consequence de l'exercice d'une exploitation forestiere, cette activite n'entrant des lors dans aucune des definitions legales donnees par les articles 1144 et 1152 du code rural.
Lire la suite…- Professions industrielles et commerciales·
- Debardeur de bois·
- Assujettis·
- Assurance vieillesse·
- Allocation vieillesse·
- Exploitation forestière·
- Forêt·
- Tracteur·
- Affiliation·
- Transport routier
Il resulte de l'article 1152 du code rural que les travaux d'abattage, ebranchage, lancage, schlittage et transport a la la main ne sont consideres comme des exploitations de bois ayant un caractere agricole que lorsqu'ils sont realises en foret. par suite est legalement justifiee la decision qui maintient l'affiliation au regime d'assurance vieillesse des artisans d'une personne, inscrite au registre des metiers comme bucheron-abatteur de bois et exercant avec l'aide de deux compagnons pour le compte de marchands de bois, son activite d'abattage d'arbres plantes exclusivement sur des terrains marecageux.
Lire la suite…- Professions artisanales·
- Abatteur de bois·
- Assujettis·
- Allocation vieillesse·
- Bois·
- Assurance vieillesse·
- Abattage d'arbres·
- Régime agricole·
- Forêt·
- Artisan
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1979, 78-10.026, Publié au bulletin
Constitue un accident du travail l'accident survenu à un ouvrier métallurgiste élagant des arbres pour le compte du propriétaire de ceux-ci, au cours de ses heures de loisir, dès lors que la victime n'avait pas la qualité d'entrepreneur de jardin ou d'exploitation de bois, mais exécutait à la demande et selon les directives du propriétaire un travail déterminé ce qui, peu important le mode de rémunération, en nature ou en espèces, convenu, entraînait l'application de la législation sur les accidents du travail, au sens de l'article 1152 ancien du Code rural.
Lire la suite…- Différence avec le contrat de travail·
- Différence avec l'entreprise·
- Accident du travail·
- Personnes protégées·
- Contrat de travail·
- Entreprise contrat·
- Agriculture·
- Définition·
- Bûcheron·
- Arbre
Les employeurs des professions agricoles définies par les articles 616, 1144, 1149, 1152 du code rural et par l'article 1060 4°, 5°, 6° et 7° dudit code; ' Les administrations de l'Etat, des départements et des communes ainsi que les établissements publics et semi-publics quelque soit leur caractère, les entreprises nationales, les sociétés d'·économie mixte et les entreprises privées chargées d'un service public. […]
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