Article 1158 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1976

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural - art. L751-21 (M), Code rural L751-21

Entrée en vigueur le 7 décembre 1976

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pour tenir compte selon le cas :
Soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur ;
Soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant de l'inobservation des mesures individuelles ou collectives de prévention décidées par application de l'article 1171.
Pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire, en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé en ce qui concerne les dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture et les mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé, à moins que ces arrêtés n'en aient disposé autrement.
Il en est de même pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée en cas de récidive dans un délai de trois ans ou en cas de persistance, après l'expiration du délai fixé, de la situation ayant donné lieu à l'imposition d'une cotisation supplémentaire.
La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels.
Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la section de tarification de la commission nationale technique mentionnée à l'article 1156.
En cas de carence de la caisse, l'inspecteur du travail, chef du service régional de l'inspection des lois sociales en agriculture, peut statuer, sauf recours devant ladite commission.
Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 2 juillet 2001

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 du code du travail, le temps qu'il consacre aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le centre de formation d'apprentis où il est inscrit, […] lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation d'apprentis, ils continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés. […] Seules, les cotisations supplémentaires d'accident du travail imposées en application des articles L. 242-7 du nouveau code de la sécurité sociale et de l'article 1158 du code rural sont exclues de cette prise en charge. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 27 janvier 2010, n° 08/03104
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R143-21 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce le recours de l'employeur mentionné notamment aux articles 1156 et 1158 du code rural ancien (devenus les articles L 751-16 et L751-21 du nouveau code rural) est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux des accidents de travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires.

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