Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Accidents du travail et risques agricoles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles / Section 4 : Organisation administrative et financière
Article 1158-1 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/02/1995
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est créé par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 66 () JORF 2 février 1995
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leur branche d'activité. Ces avances pourront être acquises aux employeurs dans les conditions prévues par la convention.
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 1158 fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes prévues à l'article 1158 et des avances mentionnées au premier alinéa du présent article.
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 1158 fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes prévues à l'article 1158 et des avances mentionnées au premier alinéa du présent article.
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