Article 1159 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version26/10/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L751-23, Code rural - art. L751-23 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 1972

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les métayers mentionnés au 8° de l'article 1144 sont seuls tenus au paiement de la cotisation envers la caisse. Le propriétaire des biens exploités est tenu de reverser au métayer une part de cotisation proportionnelle à sa part dans les produits de l'exploitation.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1980, 78-16.456, Publié au bulletin
Rejet

Les métayers, affiliés au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail institué par la loi n° 72-965 du 25 Octobre 1972, sont en application de l'article 1159 du code rural, seuls, tenus envers la caisse de mutualité sociale agricole du payement des cotisations d'accidents du travail lesquelles sont recouvrées selon les modalités et sous les mêmes sanctions que les cotisations d'assurances sociales agricoles. Est donc justifié l'arrêt appliquant à un métayer victime d'un accident du travail, qui n'avait versé aucune cotisation, les dispositions et sanctions de l'article 80 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, relatif aux prestations des assurances sociales agricoles, selon lequel le droit aux prestations n'est ouvert que si les cotisations ont été réglées.

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  • Application de l'article 80 du décret du 21 septembre 1950·
  • Non payement des cotisations·
  • Accident du travail·
  • Personnes protégées·
  • Non payement·
  • Agriculture·
  • Cotisations·
  • Sanctions·
  • Métayers·
  • Métayer
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