Article 1165 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L751-28, Code rural - art. L751-28 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 1972

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Lorsque le praticien consulté par la victime ne s'est pas conformé, sauf impossibilité due à l'urgence, aux prescriptions relatives à l'établissement et à la transmission des certificats médicaux, la caisse, et, dans le cas prévu à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus au paiement des honoraires.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1972, 71-11.553, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'ainsi embauche temporairement pour un travail occasionnel dans une entreprise ayant une activite continue, x… etait remunere par un salaire fixe a 70 francs par jour ne correspondant pas a un travail permanent et regulier mais devait etre considere comme percevant un salaire variable, qu'en consequence, il y avait lieu, pour la determination du salaire de base des indemnites journalieres de faire application de l'article 1165 du code rural ;

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  • Indemnité journaliere·
  • Accident du travail·
  • Salaire variable·
  • Salaire de base·
  • Agriculture·
  • Définition·
  • Salaire·
  • Indemnités journalieres·
  • Embauche·
  • Travail occasionnel

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1966, Publié au bulletin
Cassation partielle

Si, pour le calcul de la rente, l'article 1168 du code rural prevoit que le salaire de base, ne peut en aucun cas etre inferieur a un minimum legal, par contre l'article 1165 du meme code ne prescrit aucune majoration de plein droit du salaire pour les indemnites journalieres. Par suite, lorsque l'employeur a souscrit une assurance accident du travail basee sur un salaire annuel egal au salaire moyen prefectoral, l'assureur ne saurait, si le salaire reel de la victime est plus eleve, etre tenu de lui verser des indemnites journalieres sur la base du salaire minimum legal prevu par l'article 1168.

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  • Indemnité journaliere·
  • Accident du travail·
  • Salaire de base·
  • Minimum légal·
  • Agriculture·
  • Réassurance·
  • Mutuelle·
  • Indemnités journalieres·
  • Rente·
  • Salaire minimum

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 avril 1992, 91-10.378, Inédit
Rejet

[…] au statut du fermage, ont violé les articles 1134, 1774 et 1775 du Code civil, ainsi que les articles L. 411-3, L. 411-5 et L. 411-47 du Code rural ; […] l'applicabilité du statut du fermage est vérifiée convention par convention ; qu'en faisant un amalgame des biens ayant fait l'objet de la convention du 2 novembre 1977 et de la parcelle ayant donné lieu à la convention du 10 juin 1983, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1165, 1774 et 1775 du Code civil, ainsi que les articles L. 411-3 et L. 411-47 du Code rural ; 3°) que, […]

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  • Fermages·
  • Bail·
  • Statut·
  • Parcelle·
  • Congé·
  • Exploitation·
  • Fait·
  • Référendaire·
  • Biens·
  • Veuve
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