Article 1166 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural - art. L751-29 (M), Code rural L751-29

Entrée en vigueur le 26 octobre 1972

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail ou lorsque la victime est décédée, de faire procéder à une enquête par un agent assermenté préalablement agréé par le ministre de l'agriculture.
L'enquête est contradictoire ; la victime ou ses ayants droit peuvent se faire assister. Un expert technique peut être désigné dans des conditions fixées par décret, en vue d'assister l'agent enquêteur. Le procès-verbal de l'agent assermenté fait foi jusqu'à preuve du contraire. La caisse doit adresser copie du procès-verbal d'enquête à la victime ou à ses ayants droit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1968, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 1172, alinea 1, 1168, 1171 et 1166 du code rural ; […]

 Lire la suite…
  • Rente·
  • Exploitation forestière·
  • Accident du travail·
  • Entreprise agricole·
  • Calcul·
  • Poids lourd·
  • Victime·
  • Salaire minimum·
  • Fortune·
  • Chauffeur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 1966, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 1166, 1168 et 1171 du code rural ; […]

 Lire la suite…
  • Accident du travail·
  • Ouvrier·
  • Rente·
  • Salaire minimum·
  • Pension d'invalidité·
  • Victime·
  • Coefficient·
  • Réassurance·
  • Textes·
  • Cour d'appel

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1967, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1168 du code rural, prevoyant la revalorisation des rentes a un minimum fixe par arrete ministeriel ne comporte aucune distinction et prescrit expressement son application sans prejudice des dispositions des articles 1165, 1166 et 1171, alineas 2 et 3 du code rural, dans le cas ou les salaires minimum prevus auxdits articles sont superieurs a ce minimum, ce qui implique necessairement l'application du minimum par lui prevu dans le cas contraire, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

 Lire la suite…
  • Article 1168 du code rural·
  • Victime percevant une rémunération en nature·
  • Accident du travail·
  • Salaire de base·
  • Agriculture·
  • Application·
  • Rente·
  • Salaire minimum·
  • Victime·
  • Bois
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).