Article 1171 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural - art. L751-48 (M), Code rural L751-48

Entrée en vigueur le 26 octobre 1972

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions dans lesquelles seront définies et mises en oeuvre les mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles ainsi que les moyens de financement correspondants et les modalités de la participation paritaire des employeurs et des salariés notamment dans des comités techniques auprès des organismes de mutualité sociale agricole chargés de la gestion de la prévention.
Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions12


1CNIL, Délibération du 26 avril 1994, n° 94-029

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet pris pour son application ; Vu l'article 226-13 du nouveau code pénal relatif à l'atteinte au secret professionnel ; Vu les articles 1002-4, 1151, 1171 et 1244-3 du code rural ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985, relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole ;

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  • Mutualité sociale·
  • Accident du travail·
  • Traitement·
  • Prévention des accidents·
  • Centrale·
  • Technicien·
  • Informatique·
  • Commission nationale·
  • Données d'identification·
  • Édition

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1968, Publié au bulletin
Rejet

Est legalement justifie l'arret fixant le salaire servant de base au calcul de la rente revenant a la victime d'un accident du travail agricole conformement aux regles prevues par l'article 1171 du code rural, en cas de salaire variable, des lors qu'elle avait reconnu elle-meme qu'elle travaillait occasionnellement et de facon intermittente pour divers cultivateurs qui l'embauchaient pour un travail saisonnier limite et qu'en raison de l'intermittence de son travail il lui etait difficile d'etablir son gain annuel.

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  • Accident du travail·
  • Salaire variable·
  • Salaire de base·
  • Agriculture·
  • Définition·
  • Lin·
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  • Victime

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1968, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 1172, alinea 1, 1168, 1171 et 1166 du code rural ; […]

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