Article 1175 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version26/10/1972

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L751-41, Code rural L751-40, Code rural - art. L751-40 (M), Code rural - art. L751-41 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 1972

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les dispositions de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont étendues au régime institué par le présent chapitre.
Les actes définis aux articles L. 471-2 à L. 471-4 du même code sont punis des peines prévues à ces articles, lorsqu'ils sont commis dans l'application du présent régime.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 avril 1992, 91-10.378, Inédit
Rejet

[…] au statut du fermage, ont violé les articles 1134, 1774 et 1775 du Code civil, ainsi que les articles L. 411-3, L. 411-5 et L. 411-47 du Code rural ; […] qu'en regroupant les parcelles ayant fait l'objet du bail du 2 novembre 1977 et la parcelle ayant donné lieu au bail du 10 juin 1983, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1165, 1174 et 1175 du Code civil, ainsi que les articles L. 411-3 et L. 411-47 du Code rural ;

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  • Fermages·
  • Bail·
  • Statut·
  • Parcelle·
  • Congé·
  • Exploitation·
  • Fait·
  • Référendaire·
  • Biens·
  • Veuve
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