Article 1176 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L751-35, Code rural - art. L751-35 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 1972

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations d'accidents du travail effectivement servies par elles aux salariés de l'entreprise.
Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident du travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'accidents du travail dues pour son personnel.
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies entre la date d'accident du travail et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'accident du travail du salarié ou assimilé.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'accident du travail.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section b, 7 juillet 2023, n° 21/03590
Confirmation

[…] Elle soulève enfin le défaut de l'obligation d'entretien, constaté par procès-verbal de constat d'huissier de justice, causant des dommages à la propriété ainsi que des nuisances aux exploitations voisines. Elle soutient donc l'existence d'une faute entraînant la résiliation du bail sur le fondement des article L.411-31 du code rural et 1176 du code civil.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2020, 19-12.035, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1134 et 1176 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 143-3 et L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime et 31 du code de procédure civile ;

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  • Vente·
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  • Compromis·
  • Acquéreur·
  • Caducité·
  • Pêche maritime·
  • Pêche
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