Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Accidents du travail et risques agricoles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles / Section 8 : Contrôles et sanctions
Article 1177 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/1972
>
Version29/08/1993
Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
La caisse de mutualité sociale agricole peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par elle à la suite d'un accident à l'employeur qui n'a pas déclaré celui-ci ou n'a pas remis à la victime une feuille d'accidents dans les conditions réglementaires.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur à un montant fixé par décret.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur à un montant fixé par décret.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1990, 88-19.382, Inédit
Rejet
[…] Le Gall n'était pas opposable à la victime, de sorte qu'en faisant état de ce caractère tardif, la cour d'appel a violé les articles 1163 et 1177 du Code rural, alors, d'autre part, qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, accident du travail·
- Absence de lien de subordination·
- Constatations suffisantes·
- Contrat de travail·
- Agriculture·
- Inexistence·
- Entrepreneur·
- Travaux agricoles·
- Mutualité sociale·
- Travail