Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Accidents du travail et risques agricoles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles / Section 9 : Indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies
Article 1179 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
- s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
- une majoration calculée conformément aux dispositions des articles L. 434-2, 3ème alinéa et R. 434-3 du code de la sécurité sociale.
Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
- de l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;
- du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
- du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
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[…] Qu'il est constant, en application de l'ancien article 1179 du code rural, recodifié sous l'article L. 751-43 précité, que la majoration de la rente n'est accordée que si la victime est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie ; que cette majoration ne peut donc être accordée dès lors que la victime n'est incapable d'accomplir seule que quelques uns de ces actes et qu'elle peut conduire sa voiture et se nourrir seule ;
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[…] qu'en décidant, néanmoins, que M. X… pouvait prétendre à la majoration de rente pour assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1179 du Code rural ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1979, 77-16.011, Publié au bulletin
La majoration de rente pour assistance d'une tierce personne prévue par l'article 1179 du Code rural en faveur de la victime d'un accident du travail agricole ayant entraîné une incapacité permanente de 100 %, n'est accordée que si ladite victime est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie. Cette majoration ne peut donc être accordée dès lors que la victime n'est incapable d'accomplir seule que quelques-uns de ces actes et qu'il n'est notamment pas contesté qu'elle conduisait sa voiture automobile et se nourrissait seule.
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