Article 1179 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L751-43, Code rural - art. L751-43 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 1972

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie reçoit :
- s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
- une majoration calculée conformément aux dispositions des articles L. 434-2, 3ème alinéa et R. 434-3 du code de la sécurité sociale.
Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
- de l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;
- du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
- du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel d'Agen, 4 juin 2013, 12/01495
Confirmation

[…] Qu'il est constant, en application de l'ancien article 1179 du code rural, recodifié sous l'article L. 751-43 précité, que la majoration de la rente n'est accordée que si la victime est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie ; que cette majoration ne peut donc être accordée dès lors que la victime n'est incapable d'accomplir seule que quelques uns de ces actes et qu'elle peut conduire sa voiture et se nourrir seule ;

 Lire la suite…
  • Tierce personne·
  • Rente·
  • Incapacité·
  • Aide·
  • Consignation·
  • Sécurité sociale·
  • Assistance·
  • Acte·
  • Dépôt·
  • Victime

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1993, 91-17.073, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant, néanmoins, que M. X… pouvait prétendre à la majoration de rente pour assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1179 du Code rural ;

 Lire la suite…
  • Consignation·
  • Tierce personne·
  • Dépôt·
  • Assistance·
  • Victime·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Avocat général·
  • Rente·
  • Attaque

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1979, 77-16.011, Publié au bulletin
Cassation

La majoration de rente pour assistance d'une tierce personne prévue par l'article 1179 du Code rural en faveur de la victime d'un accident du travail agricole ayant entraîné une incapacité permanente de 100 %, n'est accordée que si ladite victime est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie. Cette majoration ne peut donc être accordée dès lors que la victime n'est incapable d'accomplir seule que quelques-uns de ces actes et qu'il n'est notamment pas contesté qu'elle conduisait sa voiture automobile et se nourrissait seule.

 Lire la suite…
  • Majoration pour assistance d'une tierce personne·
  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Assistance d'une tierce personne·
  • Accident du travail·
  • Agriculture·
  • Conditions·
  • Majoration·
  • Nécessité·
  • Tierce personne·
  • Assistance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).