Article 1180 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1974

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L751-44, Code rural - art. L751-44 (M)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1974

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°74-1027 du 4 décembre 1974 - art. 3 () JORF 5 décembre 1974

Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.
L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-9 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu aux articles L. 434-16, R. 434-27 et R. 434-29 dudit code.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1974
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1980, 79-16.615, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que x… thomas dont le mari, decede en 1952, etait titulaire d'une rente d'accidente du travail avec majoration pour assistance d'une tierce personne a demande, le 11 decembre 1975, le benefice de l'allocation prevue au profit du conjoint survivant par l'article 1180 du code rural; qu'elle fait grief a la cour d'appel d'avoir fixe le point de depart de cette allocation a la date de sa demande (11 decembre 1975) alors que dans son article 9, disposition expressement retroactive, la loi nouvelle du 4 decembre 1974 stipule qu'elle prend effet au 1 er janvier 1974 et que cette date etait seule applicable en l'espece;

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  • Assistance d'une tierce personne·
  • Loi du 4 décembre 1974·
  • Accident du travail·
  • Point de départ·
  • Agriculture·
  • Majoration·
  • Conjoint survivant·
  • Tierce personne·
  • Allocation·
  • Rente

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1983, 82-14.004, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] d'avoir rejete l'action qu'il avait introduite contre la mgfa et son agent general, m faure x…, auxquels il reprochait un manquement a leur devoir d'information et de conseil, alors que la faculte accordee a la victime par l'article 1180 (ancien) du code rural de declarer elle-meme l'accident, fait obligation a l'assureur ou a son agent, interroge par la victime, d'informer celle-ci sur l'etendue de ses droits, […]

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  • Action de la victime ou des ayants droit contre l'employeur·
  • Recours du salarié ou des ayants droit contre l'employeur·
  • Action fondée sur la responsabilité de droit commun·
  • Déclaration par l'employeur·
  • Accident du travail·
  • Caractère exclusif·
  • Loi forfaitaire·
  • Irrecevabilité·
  • Agriculture·
  • Déclaration

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1974, 73-13.816, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen : attendu qu'il est encore reproche a la cour d'appel d'avoir statue comme elle l'a fait, alors qu'apres avoir releve que l'accident survenu le 11 juin 1970 n'avait pas ete declare dans le delai prevu a l'article 1180 du code rural, l'arret rendu plus de deux ans apres l'accident a une date ou aucune action en reparation n'avait ete introduite sur le fondement de la legislation regissant les accidents du travail, ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'etait pas etabli que l'action de la victime n'etait pas atteinte par la forclusion edictee par l'article 1187 du code rural, lequel prevoit un delai de prescription de deux ans a compter du jour de l'accident;

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  • Lien de subordination entre la victime et l'exploitant·
  • Guide du conducteur de la faucheuse·
  • Accident du travail·
  • Moteur inanimé·
  • Agriculture·
  • Conditions·
  • Fauchage·
  • Machine·
  • Souche·
  • Tracteur
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