Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Accidents du travail et risques agricoles / Chapitre II : Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole
Article 1198 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/1972
Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles constituées dans les termes de l'article 1235 sont admises à couvrir les risques de mort et d'incapacité permanente résultant de l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre à condition de se soumettre, dans leur fonctionnement, aux garanties édictées, en ce qui concerne les sociétés d'assurances mutuelles, par la législation relative au contrôle des assurances privées.
Les sociétés d'assurances mutuelles agricoles réassurées au moins à un degré pour les risques de toute nature par des caisses de réassurances mutuelles recevront seules, chaque année, de l'Etat, dans les conditions déterminées par un décret, les subventions spéciales représentant la moitié au maximum des cotisations que devraient payer ceux de leurs adhérents visés à l'article 1234-19 du code rural.
Les sociétés d'assurances mutuelles agricoles réassurées au moins à un degré pour les risques de toute nature par des caisses de réassurances mutuelles recevront seules, chaque année, de l'Etat, dans les conditions déterminées par un décret, les subventions spéciales représentant la moitié au maximum des cotisations que devraient payer ceux de leurs adhérents visés à l'article 1234-19 du code rural.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1963, 62-93.141, Publié au bulletin
Cassation
[…] Mais attendu que l'assurance conclue par l'union des cooperatives laitieres a la caisse departementale de reassurances mutuelles agricoles couvrait le risque accident du travail, que cet organisme ainsi que la caisse centrale, etaient aux termes de l'article 1198 et suivants du code rural admis a assurer ;
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