Article 1203 du Code rural (ancien)

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Version26/07/1985
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Version11/02/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L753-1, Code rural L753-3, Code rural - art. L753-3 (M), Code rural - art. L753-1 (M)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1983

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

La caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues aux articles suivants, ainsi que de celles résultant des articles 1178 à 1180, 1182 et 1234-24.
A partir du 1er juillet 1973, la part de ces dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article 1153, par la caisse centrale de secours mutuels agricoles suivant des modalités fixées par décret.
A partir de cette même date, le fonds commun sera également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts, perçues sur les contrats mentionnés à l'article 1234-19.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1983
Sortie de vigueur le 26 juillet 1985

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