Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Accidents du travail et risques agricoles / Chapitre II : Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole
Article 1203 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1983
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Version26/07/1985
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Version11/02/1994
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 37 () JORF 26 juillet 1985
La caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues aux articles suivants, ainsi que de celles résultant des articles 1178 à 1180, 1182 et 1234-24.
A partir du 1er juillet 1973, la part de ces dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article 1153, par la caisse centrale de secours mutuels agricoles suivant des modalités fixées par décret.
Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues aux articles 1622 et 1624 bis du code général des impôts.
A partir du 1er juillet 1973, la part de ces dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article 1153, par la caisse centrale de secours mutuels agricoles suivant des modalités fixées par décret.
Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues aux articles 1622 et 1624 bis du code général des impôts.
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