Article 1204 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version15/12/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural - art. L753-4 (M), Code rural L753-4

Entrée en vigueur le 15 décembre 1983

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

A défaut, soit par les chefs d'entreprises débiteurs, soit par les sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par le fonds commun des accidents du travail agricole.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1983
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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