Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Accidents du travail et risques agricoles / Chapitre II : Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole
Article 1204 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1983
Entrée en vigueur le 15 décembre 1983
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983
A défaut, soit par les chefs d'entreprises débiteurs, soit par les sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par le fonds commun des accidents du travail agricole.
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