Article 1216 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1983

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L753-7, Code rural L753-13, Code rural - art. L753-7 (M), Code rural - art. L753-13 (M)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1983

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°83-1071 du 14 décembre 1983 - art. 3 () JORF 15 décembre 1983

Le fonds commun des accidents du travail agricole supporte la dépense des majorations de rentes, des bonifications et des allocations prévues aux articles 1217 et suivants, ainsi que la dépense des frais d'appareillage.
Les étrangers ou leurs ayants droit qui ne résident pas ou cessent de résider sur le territoire français, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article. Il n'en est autrement que pour les étrangers dont les pays d'origine garantissent aux ressortissants français ou à leurs ayants droit sans condition de résidence, des avantages tenus pour équivalents.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1983
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2024, 22-15.661, Publié au bulletin
Cassation

La cession d'un bail rural, même autorisée en justice, ne produit effet à l'égard du bailleur que si, conformément à l'article 1216 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il est partie à l'acte de cession, si l'acte lui est notifié ou s'il en prend acte. La qualité de preneur du destinataire du congé s'appréciant à la date de sa délivrance, un congé est valablement délivré au preneur en place, futur cédant de son bail rural, tant que la cession n'est pas devenue opposable au bailleur dans les conditions précitées

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  • Effets à l'égard du bailleur·
  • Détermination·
  • Bail à ferme·
  • Bail rural·
  • Conditions·
  • Cession du bail·
  • Preneur·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Congé pour reprise

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2006, 06BX00137, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 04/02853 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 27 avril et 21 juillet 2004 du Préfet de la Charente-Maritime refusant de transmettre à la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime la réclamation formée contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier de SaintGeorges-d'Oléron ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ;

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  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Aménagement foncier·
  • Réclamation·
  • Notification·
  • Tribunaux administratifs·
  • Attribution·
  • Délai·
  • Administration·
  • Remembrement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 1968, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il resulte des articles 1216 et 1185 du code rural ainsi que du decret du 16 aout 1955 qu'il n'y a substitution de l'assureur a l'assure que pour le payement de la rente elle-meme et non pour le payement des majorations dont le service est assure par le fonds agricole de majorations des rentes sur la demande du beneficiaire.

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  • Rente·
  • Substitution·
  • Fonds agricole·
  • Veuve·
  • Service·
  • Tracteur·
  • Bore·
  • Textes·
  • Mutuelle·
  • Coefficient
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