Article 1219 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version19/04/1955

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L753-8, Code rural - art. L753-8 (M)

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 2 septembre 1954 dans le cas de faute inexcusable de la victime ou de son employeur, la rente revalorisée en application de l'article 1217 sera réduite ou augmentée dans la proportion où la rente initiale avait été réduite ou augmentée en raison de la faute inexcusable.
Toutefois, la rente ainsi obtenue ne pourra être supérieure à la limite prévue au 1er alinéa de l'article 65 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, cette limite étant elle-même affectée du coefficient fixé à l'article 1217 du présent code.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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