Article 1221 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L753-8, Code rural - art. L753-8 (M)

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 2 septembre 1954, le montant annuel de la bonification ajoutée à la majoration ou à l'allocation, dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, est fixé à 40 p. 100 de la rente majorée en vertu des dispositions des articles 1217 et suivants et sans qu'il puisse être inférieur au minimum prévu au deuxième alinéa de l'article 50 de la loi du 30 octobre 1946.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1981, 80-13.058, Publié au bulletin
Cassation

Ne peut bénéficier de la bonification pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article 1221 du Code rural, au titre de la législation sur les accidents du travail des non salariés de l'agriculture la victime qui n'est pas atteinte d'une incapacité permanente totale et pour laquelle l'impossibilité d'accomplir seule les actes de la vie courante n'a été envisagée à l'avenir que d'une manière hypothétique.

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  • Majoration pour assistance d'une tierce personne·
  • Assurance accident des exploitants agricoles·
  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Assistance d'une tierce personne·
  • Incapacité temporaire totale·
  • Nécessité éventuelle·
  • Incapacité totale·
  • Agriculture·
  • Conditions·
  • Invalidité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1996, 95-11.068, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles 1221 du Code rural , 1 du décret n° 69-120 du 1 er février 1969 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, que la majoration pour assistance d'une tierce personne est accordée à la seule condition que la victime justifie d'une incapacité l'obligeant à avoir recours à une telle assistance pour effectuer les actes ordinaires de la vie; que dès lors, […]

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  • Assistance·
  • Tierce personne·
  • Assurances·
  • Attribution·
  • Acte·
  • Décret·
  • Référendaire·
  • Sécurité sociale·
  • Exploitant agricole·
  • Pourvoi

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 novembre 2018, n° 17-26.944

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Elle est revalorisée en même temps et dans les mêmes proportions que le salaire de référence ci-dessus mentionné » ; que l'article 23 – Assistance d'une tierce personne – des mêmes conditions générales énonce ce qui suit : « Lorsque l'assuré est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, la pension d'invalidité prévue à l'article 21 est majorée de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure au montant de la majoration résultant de l'application de l'article 1221 du code rural. […]

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  • Tierce personne·
  • Assistance·
  • Pension d'invalidité·
  • Contrat d'assurance·
  • Maladie professionnelle·
  • Conditions générales·
  • Contrats·
  • Dépense de santé·
  • État de santé,·
  • Frais médicaux
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