Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Accidents du travail et risques agricoles / Chapitre II : Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole
Article 1233 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 1973
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Décret 73-803 1973-08-09 art. 12 JORF 12 août 1973
Le droit à l'appareillage est fixé, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de la résidence du mutilé.
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Décisions • 6
[…] — que la desserte de cette parcelle est satisfaisante et a bénéficié de travaux connexes lors de l'opération d'aménagement ; — que le compte foncier du requérant fait apparaître un gain de 4,15 % en valeur de productivité réelle et de 0,9 % en surface ; — qu'à la date de l'arrêté ordonnant l'aménagement foncier, il n'est pas établi que la parcelle d'apport K 305 figurait parmi les terrains à bâtir au sens de l'article L. 1233-4° du code rural ; — que M. X n'est pas fondé à invoquer la situation faite à un tiers ; Vu la décision attaquée ;
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[…] 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Allier la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
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3. Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 26 avril 2006, 257043, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'à la suite de l'annulation contentieuse de sa décision, la commission départementale d'aménagement foncier, à laquelle est éventuellement substituée la commission nationale dans les conditions de l'article L. 12111 du code rural et qui se trouve, du fait de cette annulation, saisie à nouveau des réclamations des propriétaires ayant obtenu l'annulation de la décision les concernant, est tenue uniquement de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la chose jugée et de procéder, dans des conditions régulières, à l'examen de ces réclamations ;
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