Article 1234-3 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version04/01/1985
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Version31/12/1988

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L752-21 (M), Code rural - art. L752-3 (M), Code rural L752-5, Code rural L752-21, Code rural - art. L752-5 (M), Code rural L752-4, Code rural - art. L752-4 (M), Code rural L752-3

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 44 () JORF 31 décembre 1988

En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles telles qu'elles sont définies à l'article 1170 du présent code, l'assurance prévue au présent chapitre doit garantir :
A. - Le remboursement :
Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
Des frais de fourniture et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;
Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.
B. - Le paiement de pensions d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
L'assurance garantit également le versement de pensions d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa (1°) du paragraphe I de l'article 1106-1 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail.
Lorsque la réduction de capacité de travail ou l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité, dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moitié au moins à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1977, 76-13.710, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 1234-3 du code rural et 455 du code de procedure civile ; […]

 Lire la suite…
  • Assurance accident des exploitants agricoles·
  • Inaptitude au travail·
  • Absence de réponse·
  • Agriculture·
  • Conclusions·
  • Conditions·
  • Invalidité·
  • Aide familiale·
  • Exploitation agricole·
  • Entreprise agricole

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1998, 97-12.024, Publié au bulletin
Rejet

[…] n'était pas assuré à ce titre ; que, par suite, la Cour nationale a violé les articles 1234-1, 1234-2, 1234-3 et 1234-4 du Code rural, ensemble les articles 1234-14 et 1234-15 du même Code ; alors, d'autre part, […]

 Lire la suite…
  • Chute prise en charge au titre de l'assurance maladie·
  • Assurances des non-salariés·
  • Assurances des non·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture·
  • Attribution·
  • Invalidité·
  • Salariés·
  • Pension d'invalidité·
  • Ticket modérateur

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 2006, 05-11.993, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, exploitant agricole, a été victime, en 1985, dans le cadre de son activité professionnelle, d'une chute qui l'a laissé paraplégique ; qu'ayant souscrit en 1972 auprès de la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est, l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée et du travail prévue par les articles 1234-1 et 1234-3 du code rural dans sa rédaction en vigueur à l'époque, il a perçu de son assureur la pension d'invalidité prévue en cas d'invalidité partielle par l'article 1234-3 B, alinéa 2, au vu de l'expertise médicale diligentée le 8 janvier 1987 concluant à une incapacité permanente partielle de 85 % ;

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  • Assureur·
  • Affiliation·
  • Pension d'invalidité·
  • Réassurance·
  • Profession·
  • Assurances obligatoires·
  • Devoir d'information·
  • Tierce personne·
  • Vie privée·
  • Branche
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