Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Accidents du travail et risques agricoles / Chapitre III : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées
Article 1234-3 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Modifié par : Loi 75-1242 1975-12-27 art. 14 JORF 28 décembre 1975
Modifié par : Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 93 () JORF 4 janvier 1985
A. - Le remboursement :
Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
Des frais de fourniture et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;
Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.
B. - Le paiement de pensions d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
L'assurance garantit également le paiement de pension d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1106-1 (I-1°) qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, à la condition qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq dernières années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul aide familial.
Lorsque la réduction de capacité de travail ou l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité, dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moitié au moins à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 16
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 1234-3 du code rural et 455 du code de procedure civile ; […]
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[…] n'était pas assuré à ce titre ; que, par suite, la Cour nationale a violé les articles 1234-1, 1234-2, 1234-3 et 1234-4 du Code rural, ensemble les articles 1234-14 et 1234-15 du même Code ; alors, d'autre part, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 2006, 05-11.993, Inédit
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, exploitant agricole, a été victime, en 1985, dans le cadre de son activité professionnelle, d'une chute qui l'a laissé paraplégique ; qu'ayant souscrit en 1972 auprès de la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est, l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée et du travail prévue par les articles 1234-1 et 1234-3 du code rural dans sa rédaction en vigueur à l'époque, il a perçu de son assureur la pension d'invalidité prévue en cas d'invalidité partielle par l'article 1234-3 B, alinéa 2, au vu de l'expertise médicale diligentée le 8 janvier 1987 concluant à une incapacité permanente partielle de 85 % ;
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