Article 1234-5 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1966

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L752-11 (M), Code rural L752-21, Code rural L752-7, Code rural - art. L752-7 (M), Code rural - art. L752-21 (M), Code rural L752-11

Entrée en vigueur le 23 décembre 1966

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.
Les modalités de la garantie prévue à l'article 1234-3 sont fixées par décret pris sur rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.
Tout contrat d'assurance souscrit pour satisfaire aux dispositions du présent chapitre sera réputé, nonobstant toutes clauses contraires, comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales fixées audit décret.
Les statuts des organismes visés au code de la mutualité, lorsqu'ils prévoient la couverture des risques mentionnés au présent chapitre, devront également comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales susvisées.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1966
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, 28 avril 2008, n° 07/00634

[…] que les parties ne se sont pas expliquées sur les dispositions de l'article 1234-5 du Code rural qui précise que tout contrat d'assurance souscrit pour satisfaire à l'obligation de s'assurer sera réputé, nonobstant toute clause contraire, comporter des garanties équivalentes aux garanties minimum fixées par le décret 69-119 et 120 du premier février 1969 ;

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  • Maladie professionnelle·
  • Assurances·
  • Agriculture·
  • Tableau·
  • Décret·
  • Comités·
  • Garantie·
  • Reconnaissance·
  • Assureur·
  • Caractère

2Cour d'appel d'Orléans, 8 juin 2009, n° 07/00634
Confirmation

[…] Z X allègue que, malgré ses multiples demandes, la compagnie Y n'a jamais ouvert de dossier en reconnaissance de maladie professionnelle, qu'il n'a donc pu bénéficier de la procédure instaurée par le décret n°2003-199 du 7 mars 2003 qui a étendu aux exploitants agricoles le régime de droit commun prévu par les articles L 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en vertu desquels une personne souffrant d'une infection non inscrite à un tableau ou ne remplissant pas les conditions prévues a la possibilité d'apporter la preuve que sa maladie est d'origine professionnelle, […] est illicite, comme non conforme aux dispositions résultant des articles 1234-5, 1234-3 et 1170 du code rural, […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Tableau·
  • Contrat d'assurance·
  • Comités·
  • Affection·
  • Neuropathie·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité·
  • Phosphore
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