Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Accidents du travail et risques agricoles / Chapitre III : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées
Article 1234-7 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 34
Modifié par : Loi 78-753 1978-07-17 art. 34 JORF 18 juillet 1978
Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.
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Décisions • 9
[…] qu'en décidant que cette prescription aurait couru dès la date de la souscription par l'assuré de sa déclaration d'accident, nonobstant le fait que le rapport de ce dernier avec le travail ne se trouvait pas encore définitivement fixé, puisqu'il a été immédiatement contesté par l'assureur débiteur des prestations, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1234-7 du Code rural ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le délai d'un mois fixé par l'article 15 du décret du 24 juillet 1973 n'était pas expiré lorsque l'assureur avait contesté le caractère professionnel de l'accident par lettre de réserve parvenue le 7 février 1990, […]
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[…] Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 1234-7 du code rural, inséré dans le chapitre III dudit code intitulé « assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées » dispose :
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 21 septembre 2010, n° 09/11038
[…] Attendu que M me Z A B veuve X ne discute pas que la prescription qui doit s'appliquer à son action est bien une prescription biennale tirée des articles L 752-9 du code rural tel que rédigé à la suite de l'ordonnance du 15 juin 2000, et de l'article 1234-7 du code rural ancien ;
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