Article 1234-11 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1966

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L752-18, Code rural - art. L752-18 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1966

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les pièces relatives à l'application du présent chapitre sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.
Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant au présent article.
Entrée en vigueur le 23 décembre 1966
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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