Article 1234-12 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1983
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Version01/01/1986

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L752-12, Code rural - art. L752-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 85-677 1985-07-05 art. 41, art. 47 JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Modifié par : Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 41 () JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre.
L'assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspond au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus par priorité sur ceux de l'assureur en ce qui concerne son action en remboursement.
Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 1990, 86-16.886, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article 10 du décret n° 69-119 du 1 er février 1969 dont les dispositions ont été insérées dans l'article 1234-12 du Code rural par la loi n° 83-1071 du 14 décembre 1983, ne sont pas considérés comme des tiers pour la mise en oeuvre de la subrogation prévue audit article, sauf dans les cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.

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  • Assurance accident des exploitants agricoles·
  • Descendant du chef d'exploitation·
  • Recours contre son assureur·
  • Personnes exclues·
  • Tiers responsable·
  • Agriculture·
  • Définition·
  • Subrogation·
  • Branche·
  • Assurances obligatoires

2Conseil d'État, 10 / 2 ssr, 24 juillet 1981, n° 16454
Réformation

[…] Sur les droits de la caisse regionale de reassurance mutuelle agricole de la marne et des ardennes : considerant qu'en application des dispositions de l'article 1234-12 du code rural la caisse a droit au remboursement des sommes qu'elle a exposees, soit 32.610,76 f, qui ne sont pas, en l'espece, superieures a la part de l'indemnite qui est destinee a reparer l'atteinte portee a l'integrite physique de m. Ragaut ;

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  • Réassurance·
  • Commune·
  • Mutuelle·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Débours·
  • Administration communale·
  • Conseil municipal·
  • Conseil d'etat·
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3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 30 juillet 2008, n° 04/00032

[…] considérant que la décision précédente ne pouvait pas être annulée, les dispositions légales ayant été respectées par l'assignation de la MSA 82 qui n'avait pas constitué avocat ;que la cour d'appel de TOULOUSE confirmait cette décision ; que la Cour de Cassation cassait cet arrêt au visa de l'article 1234-12 du Code Rural ;

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  • Mutualité sociale·
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