Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Accidents du travail et risques agricoles / Chapitre III : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées
Article 1234-16 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 1966
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
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[…] Que par lettre en date du 10 juin 1972, faisant etat des dispositions de l'article 1234-16 du code rural, ils ont demande la resiliation de leur contrat, pour le 1 er decembre 1972 et ont cesse de payer leurs primes ;
Lire la suite…- Résiliation de la police par l'assuré·
- Faculté de résiliation·
- Assurance en général·
- Action en payement·
- Date d'effet·
- Payement·
- Souscription·
- Tribunal d'instance·
- Contrat d'assurance·
- Patrimoine
2. COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, du 25 janvier 1984, 82-14.208, Publié au bulletin
Il résulte des articles 1234-16 du Code rural et 7, paragraphe 3, du décret n° 69-119 du 1 er février 1969, relatifs à l'assurance obligatoire des exploitants agricoles contre les accidents que l'acte de dénonciation par l'assuré d'un contrat couvrant ce risque n'est valable que s'il indique le nouvel organisme assureur dont il fait choix.
Lire la suite…- Assurance contre les accidents des exploitants agricoles·
- Assurance accident des exploitants agricoles·
- Indication du nouvel assureur·
- Assurance en général·
- Agriculture·
- Résiliation·
- Conditions·
- Nécessité·
- Exploitant agricole·
- Assureur