Article 1234-22 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural - art. L752-24 (M), Code rural L752-24

Entrée en vigueur le 26 octobre 1972

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

L'indemnité journalière et les rentes dues au titre de l'assurance complémentaire sont calculées sur la base du gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie. Toutefois, le gain ainsi déclaré ne peut être inférieur à un minimum fixé par le ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-22.697, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que si, parmi les dispositions citées dans les conditions générales, l'ancien article 1234-19 du code rural, relatif à l'assurance facultative des chefs d'exploitation agricole, renvoyait, pour la définition des prestations, à des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux salariés, dont l'ancien article L. 453 de ce code, l'article 1234-22 de l'ancien code rural précise que les rentes sont calculées sur la base du « gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident » ; que la cour d'appel, pour condamner l'assureur à verser à M. X… une rente annuelle de 10 373,14 euros à compter du 8 mars 2000, […]

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  • Rente·
  • Assureur·
  • Conditions générales·
  • Garantie·
  • Calcul·
  • Contrat d'assurance·
  • Incapacité·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Souscription du contrat

2Cour d'appel de Reims, 19 mai 2015, n° 13/00284
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ce gain conventionnel correspond à un multiple du gain minimum fixé annuellement par arrêté du ministre de l'agriculture en application de l'article 1234-22 du code rural et ne peut être inférieur au montant de ce gain minimum tel qu'il résulte du dernier arrêté ministériel en vigueur et varie, chaque année, en fonction des variations dudit gain minimum.» ; que l'article L 451 ancien du code de la sécurité sociale ne peut être invoqué utilement par l'assuré, ce dernier n'étant pas salarié, et les sommes garanties étant fixées par le contrat en application de l'article L 131-3 du code des assurances visé plus haut.

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  • Rente·
  • Assureur·
  • Assurances·
  • Souscription du contrat·
  • Conditions générales·
  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Calcul·
  • Victime·
  • Souscription
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