Article 1234-26 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/1972
>
Version31/07/1987

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L752-32, Code rural L752-29, Code rural L752-26, Code rural - art. L752-26 (M), Code rural - art. L752-32 (M), Code rural - art. L752-29 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 1972

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1234-5 et des articles 1234-6, 1234-11, 1234-12 et 1234-18 sont applicables au régime d'assurance complémentaire institué par le présent chapitre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 1972
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 14 août 2007, n° 02/01723
Infirmation

[…] En toutes hypothèses, même si X ne garantissait B C qu'au titre d'une assurance complémentaire facultative, il résulte des dispositions des articles 1234-26 et 1234-12 de l'ancien Code Rural, que lorsque la responsabilité de l'accident incombe en tout ou partie à un tiers, l'assureur peut poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L 376 du Code de la Sécurité Sociale pour le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Préjudice·
  • Incapacité·
  • Recours·
  • Assurance maladie·
  • Exploitant agricole·
  • Déficit·
  • Titre·
  • Assurance accident·
  • Incidence professionnelle·
  • Débours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).