Article 1234-26-1 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version10/07/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L752-30, Code rural - art. L752-30 (M)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1984

Est créé par : Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 33 () JORF 10 juillet 1984

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les organismes d'assurance sont tenus de déclarer à l'organisme gestionnaire du fonds commun des accidents du travail agricole toute décision attributive de rente, dans des conditions, notamment de délais, fixées par décret.
Dans le cas ou l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur revalorisation jusqu'au jour ou cette déclaration aura été effectuée par ses soins.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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