Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Accidents du travail et risques agricoles / Chapitre IV : Assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture
Article 1234-26-1 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/1984
Entrée en vigueur le 10 juillet 1984
Est créé par : Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 33 () JORF 10 juillet 1984
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les organismes d'assurance sont tenus de déclarer à l'organisme gestionnaire du fonds commun des accidents du travail agricole toute décision attributive de rente, dans des conditions, notamment de délais, fixées par décret.
Dans le cas ou l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur revalorisation jusqu'au jour ou cette déclaration aura été effectuée par ses soins.
Dans le cas ou l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur revalorisation jusqu'au jour ou cette déclaration aura été effectuée par ses soins.
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