Article 1237 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1966
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Version11/02/1994
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Version10/07/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L723-7, Code rural - art. L723-7 (VD)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 51 () JORF 10 juillet 1999

I. - Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent, dans les limites de leur circonscription géographique, constituer des unions avec les organismes d'assurances mutuelles agricoles ou d'autres organismes à but non lucratif se proposant de mener des actions de prévoyance, de solidarité ou d'entraide, en vue de la représentation ou de la valorisation d'intérêts communs.
Ces unions sont administrées par un comité comprenant des représentants de chacun des trois collèges des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et des représentants des conseils d'administration des autres organismes associés.
II. - Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers des services communs en matière de gestion et d'action sanitaire et sociale ou participer à des services préexistants.
Elles peuvent également conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés de l'agriculture, notamment en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu. Ces conventions peuvent stipuler que les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au recouvrement et au contrôle de ces cotisations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires.
Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent également conclure des conventions avec des tiers en vue de la gestion partielle d'une activité en relation directe ou complémentaire avec la mission de service public dont elles sont chargées.
III. - Lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations, mentionnées aux articles 1002 à 1002-4 du présent code, atteint ou dépasse la majorité des parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à participer, les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les caisses de mutualité sociale agricole. Ces dispositions sont également applicables aux unions et associations dont au moins la moitié des moyens de fonctionnement est financée, de manière directe ou indirecte, par les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions prévues aux I, II et III ci-dessus.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 octobre 1995, 93-21.203, Inédit
Rejet

[…] Sur le pourvoi n T 93-21.203 formé par l'Union départementale de la Mutualité Agricole de l'Allier (UDMAA), association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et par les dispositions de l'article 1237 du Code rural,, dont le siège est …, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1 re section), au profit :

 Lire la suite…
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